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Rubrique juridique : IMPACT DE LA LOI D’AVENIR SUR LES SAFER

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, renforcent les prérogatives des SAFER* :

  • Plus de biens peuvent être concernés par le droit de préemption :

Les « biens immobiliers à usage agricole » (et meubles attachés) ou les « terrains nus à vocation agricole » sont désormais visés. La loi d’avenir précise à cet égard les terrains qui sont considérés, au regard des règles d’urbanisme, comme des « terrains à vocation agricole ». La loi assimile sous condition une « friche » à un terrain nu et autorise l’exercice du droit de préemption pour un bâtiment d’habitation, ou un bâtiment ayant été utilisé pour une activité agricole.

e petit château en Lot-et-Garonne surplombe un lac et des champs ouverts à perte de vue.
Ce petit château en Lot-et-Garonne surplombe un lac et des champs ouverts à perte de vue.
  • Le droit de préemption de la SAFER est élargi :

  • à la cession de parts de sociétés ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricoleJusqu’à la loi d’avenir, les cessions de parts sociales échappaient au droit de préemption de la SAFER. Dorénavant, la SAFER peut acquérir à l’amiable la totalité (ou une partie) des parts de sociétés ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricole.
    • aux droits démembrés de la propriété

    Les SAFER peuvent désormais exercer leur droit de préemption en cas de cession à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens dans deux cas :

    • lorsque la SAFER en détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir à ce moment là,
    • et/ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.

    Toutefois, pour garantir les droits des titulaires de droits démembrés, la loi prévoit que l’acquisition de la nue-propriété d’un bien par son usufruitier et celle de l’usufruit d’un bien par son nu-propriétaire échappent au droit de préemption de la SAFER.

    L’exercice partiel du droit de préemption est instauré :

  • Sous certaines conditions, la loi autorise la SAFER à exercer son droit de préemption sur une partie seulement des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage ou vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivants :

    • bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés
    • bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole et/ou bâtiments situés dans des zones définies
    • biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.

    Lorsque la SAFER fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut toutefois exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la SAFER l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis.

    • La SAFER doit obligatoirement être informée de tout projet de cession

    La SAFER doit désormais être préalablement informée par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts de sociétés, par le cédant, de toute vente ou donation portant sur des biens ruraux situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété.

    *La SAFER ou Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural participe à l’aménagement et au développement du territoire rural et forestier.